Dispositions Particulières du CODE RURAL (CR)
 
Les Gardes privés et Gardes champêtres

Les gardes champêtres sont les agents de la police rurale, les gardes privés peuvent en vertu des articles 61,62,63 du code rural "être assimilés aux gardes champêtres", leur incombent "la constatation des infractions dans les limites du territoire confié à leur surveillance". Seuls "les gardes champêtres peuvent intervenir dans la recherche et la constatation des contraventions aux lois et règlements de police" (Art CR 66)

Le code rural pas plus que le code forestier ne distingue toujours les différents animaux domestiqués par l'homme, ils utilisent le terme générique de "Bestiaux"

La cour de cassation a déjà confirmé que les chevaux sont bien repris dans le terme "Bestiaux"

Les gardes champêtres, les gardes forestiers de l'Etat avec le concours éventuel de la gendarmerie sont autorisés à :

-saisir les bestiaux et volailles trouvés en délit et les instruments, attelages du délinquant et à les mettre en séquestre

- ils suivront les objets enlevés par le délinquant jusque dans les lieux où ils auront été transportés et les mettront également en séquestre

Ils ne pourront s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours et enclos adjacent qu'en présence du juge de paix, du bourgmestre ou de son délégué soit d'un officier de police judiciaire (Police judiciaire, officier de police, gendarme)" (Art CR 68)

 Si les bestiaux saisis ne sont pas réclamés dans les dix jours qui suivront le séquestre, ou s'il n'est pas donné caution, le tribunal de police ordonnera la vente par adjudication au marché le plus voisin. Il sera procédé à la diligence du receveur des domaines qui la fera publier 24h d'avance (Art CR 75)
 

Infractions en relation avec l'équitation :

Art 87

"Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leur bêtes de trait de charge ou de monture sur les prairies en état de végétation ou sur le terrain d'autrui avant l'enlèvement de la récolte" (Art CR 87.3)

"Ceux qui sans nécessité et malgré la défense des propriétaires, auront passé sur des chemins appartenant à des particuliers" (Art CR 87.8)

La jurisprudence à récemment étendu cette interdiction :

-Une servitude à pied n'est pas utilisable autrement que par des piétons

-Tout le chemin ne doit pas être privé, une portion seule suffit (même en largeur!)

-Le bénéficie de la présomption est pour le propriétaire du chemin, c'est au contrevenant d'apporter la preuve du bénéfice d'une servitude de passage à son profit.

L'infraction requière deux conditions

-passer sans nécessité sur un chemin privé

-qu'une défense ait été placée par le propriétaire

La nécessité ici signifie qu'aucune autre voie à distance raisonnable n'est ouverte

La défense est le terme juridique pour désigner les clôtures, barrières ou écriteaux mention le caractère privé

Les conducteurs de bestiaux qui les auront laissé pacager sur les terrains d'autrui (Art CR 88.2)
 
 

Ceux qui auront laissé à l'abandon sur les propriétés d'autrui, des bestiaux ... dont ils sont propriétaires ou détenteurs (Art CR 88.3)

La jurisprudence ne distingue pas entre la nature des sols sur lesquels les bestiaux sont retrouvé, par contre le fait qu'ils soient à plusieurs confère le caractère aggravant de la constitution de troupeau. Les bestiaux en infraction peuvent l'être sur votre propre terrain si un usufruit ou une servitude sont accordés à un tiers

Le fait que les bestiaux se soient échappés ne constitue pas une circonstance atténuante même si toutes les mesures nécessaires avaient été prises.
 
 

Protection des bois

Commettent des infractions

Ceux qui auront allumé des feux ... à moins de 100m des maisons, des bois, des bruyères, des vergers, des meules, des endroits où le lin est mis à sécher(Art CR 89.8)(même les barbecues!)

Ceux qui par défaut de précaution auront détruit ou ceux dont les animaux auront détruit en tout ou en partie les greffes des arbres (Art CR 88.13)

Ceux qui auront écorcé ou coupé, en tout ou en partie des arbres d'autrui sans les faire périr (Art CR 90.9)
 

Défense des chemins et Protections

Une seule éclaircie pour "ceux qui déclôront un champ pour ce faire un passage, à moins que le juge ayant décidé que le chemin était impraticable"; dans ce cas, précise l'article 88.8, du code rural "la commune devra payer les indemnités"

Commettent des infractions
Ceux qui auront détérioré ou dégradé de quelque manière que se soit, les routes et chemins public de toute espèce ou usurpé sur leur largeur. (Art CR 88.9)

 Ceux qui sans motifs légitimes se sont introduits dans un enclos où se trouvent des bestiaux (Art CR 88.11)


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