Préambule

mes autres rubriques sur ce site...La version présente est une version de travail collationnant différents articles, elle ne prétend pas être exhaustive, ni se substituer aux textes légaux.

J'ai repris les articles des codes cités en date de septembre 97 et mis à jour en octobre 98.

Le corpus juridique étant toujours en évolution des articles ou interprétations seront toujours à vérifier avant contestation ou action en justice. Les parquets sont toujours souverains et libres d'interpréter les textes et de conférer une nouvelle orientation à la jurisprudence

Prudence donc. Néanmoins, les bases des textes y repris resteront valables

Les commentaires que j'ai ajoutés aux textes légaux n'ont aucune force légale, ils ne sont là qu'à titre exemplatif.

Une version plus "digeste"  et illustrée de cet ensemble d'articles fond les différents codes en un code de conduite.

Tillemans Francis
 
Conventions
Les articles sont extraits des textes publiés au moniteur belge

 La jurisprudence reflète l'interprétation actuelle des tribunaux de simple police ou de degré supérieur pour les cas non prévus de manière explicite par les arrêtés et qui ont fait l'objet d'un jugement.
 
Les commentaires sont de l'auteur et explicitent ou donnent des exemples des textes légaux
 


CODE DE LA ROUTE


 Principes Généraux

Le code de la route régit la circulation sur les voies publiques, d'autres textes limitent la circulation hors des "sentiers battus", soit des textes d'autres codes soit des ordonnances régionales soit des arrêtés communaux.

exemple :au niveau national : le code rural et le code forestier

exemple régional : le décret interdisant toute circulation en forêt en dehors des voiries aménagées

exemples de décrets communaux limitant la circulation de chevaux sur certaines plages,.....
Ces différents cas ne seront pas traités ici.

 Les articles du code de la route sont basés sur quelques règles qui peuvent se résumer en :
- prévenir les accidents
- limiter au maximum leurs conséquences
- protéger les plus faibles d'entre les usagers
- conférer la priorité aux acteurs de la force publique
 
Si généralement les agents qualifiés (gardes forestiers, gardes champêtres, policiers, gendarmes, douaniers (polices ferroviaires, fluviales, aéroportuaires, militaires) chargés du respect des interdictions sont compréhensifs (et perspicaces peu sont cavaliers ou meneurs et seraient bien embarrassés de votre cheval et de son équipement) , ils transmettent le procès verbal au Procureur du Roi près du tribunal de police et le font certainement en cas d'accident pour lequel ils auraient été mandés.
 
Alors commencent les problèmes, les arguties et foin de votre bonne foi, les avocats des assurances seront là pour ruer dans les brancards. Aussi cavaliers, meneurs, accompagnateurs, signaleurs, ce texte vous est destiné, il reprend les grandes lignes des obligations légales que vous impose le code de la route (celui de bonne conduite vous l'écrivez vous même lors de chaque sortie).
 
A. Champ d'application
"Le présent règlement régit la circulation sur la voie publique des piétons, des véhicules, ainsi que des animaux de trait, de charge ou de monture et des bestiaux" (Art.1)
 
B. Définitions

VOIRIES

La jurisprudence définit la Voie Publique comme toute voie ouverte à la circulation publique par terre (routes, rue, places publiques, chemins, ponts, sentiers,... etc.) même si son assiette est une propriété privée et ne dessert qu'une habitation ou un lieu et qu'aucune indication ne renseignant son caractère privé n'est placée à l'endroit. La voie publique comprend outre la chaussée (ou voie carrossable), les trottoirs, les pistes cyclables et les accotements.
 
"Le terme 'sentier' désigne une voie publique étroite qui ne permet que la circulation de piétons et de véhicules n'exigeant pas un espace plus large que celui nécessaire aux piétons" (Art 2.5)

 Actuellement le ministère considère que cette largeur atteint 1,5m
 
"Le terme 'chemin de terre' désigne une voie publique plus large qu'un sentier et qui n'est pas aménagée pour la circulation des véhicules en général. Le chemin de terre conserve sa nature s'il ne présente l'aspect d'une chaussée qu'à sa jonction avec une autre voie publique" (Art 2.6)
 
Le terme chaussée désigne la partie de la voie publique aménagée pour la circulation des véhicules en général (Art 2.1)

 "Le terme 'carrefour' désigne le lieu de rencontre de deux ou plusieurs voies publiques" (Art 2.8).

"Le terme 'agglomération' définit un espace qui comprend des immeubles bâtis et dont les accès sont signalés par des signaux F1 et les sorties par des signaux F3" (Art 2.11)
 
USAGERS

 "Le terme 'conducteur' désigne toute personne qui assure la direction d'un véhicule ou qui guide ou garde des animaux de trait, de charge, de monture ou des bestiaux" (Art 2.12 )

Tout cavalier est conducteur s'il est sur la voie publique de même que toute personne qui d'une manière quelconque garde ou guide des chevaux (ou autres ongulés) A la différence d'un cycliste qui devient piéton dès qu'il descend de selle, le cavalier reste conducteur même à pied, qui plus est toute personne maîtrisant un cheval devient conducteur.

Attention aux limites d'âge! Ces mêmes limites ne sont pas d'application en terrain privé et clos.

 Âge des conducteurs

"L'âge minimal requis est de 16 ans pour les conducteurs de véhicules attelés,[...] 14 ans pour les conducteurs d'animaux non attelés, de charge ou de monture et de bestiaux" (Art 8.2) Le même article abaisse cet âge à 12 ans pour les animaux montés si le conducteur est accompagné d'un autre conducteur qui en sera responsable celui ci sera âgé de 21 ans au minimum.

Ce même âge de 21 ans est requis pour les conducteurs de véhicules destinés au transport de personnes, ainsi que pour l'écolage de jeunes conducteurs dans le cadre des licences provisoires.

 "Le terme 'véhicule' désigne tout moyen de transport par terre, ainsi que tout matériel mobile agricole ou industriel" (Art 2.13)
 
Le cheval est par extension un véhicule pour tous les cas où la distinction n'est pas explicite dans l'énoncé du texte légal, il en est de même pour le véhicule attelé. Cette extension est cependant invalide dans les cas où par leur nature même les obligations légales ne peuvent être rencontrées.
 
Un véhicule attelé est un véhicule tiré par des animaux, la présence et nombre de roues ainsi que le nombre et le type d'animaux qui le tirent n'ont pas d'importance. Un traîneau tracté par des rennes, une roulotte halée par un cheval de trait, un cabriolet emmené par une mule, un skieur pratiquant du Joerking, tous tombent sous l'application de ce règlement.
 
C. Obéissance aux signaux et injonctions des agents
QUI

Les agents qualifiés pour veiller à l'exécution des lois relatives à la police de la circulation routière ainsi que des règlements pris en exécution de celle -ci sont :

le personnel de la gendarmerie et le personnel de la police communale ainsi que rurale y compris les agents auxiliaires" sont également compétents, les agents investis d'un mandat de police judiciaire des administrations des transports, du comité de contrôle, de la régie des voies aérienne, des sociétés de transports en commun (uniquement pour le respect de l'interdiction d'entrave à la circulation de leur véhicule), les agents des douanes, préposés à la surveillance et manipulation des ponts, les ingénieurs [..]des eaux et forêts en ce qui concerne la circulation sur les routes et chemins forestiers de l'état, les officiers et agents de la police des chemins des chemins de fer dans la limite de leur compétence territoriale" (Art 3)

SANS être agents qualifiés, peuvent intervenir mais uniquement pour arrêter le trafic sur les voies transversales au moyen d'un signal de type C3 (Art 41.3.2), les surveillants de rangs scolaires (Art 59.21), les signaleurs de courses cyclistes (Art 59.19),  les chefs de groupe de cavaliers (Art 55 bis) s'ils sont porteurs d'un brassard tricolore portant les mentions requises (le nom de la commune, signaleur, chef de groupe) et satisfont aux exigences légales d'âge et nomination et de formation.
 

 Les agents compétents sont clairement énumérés, pour l'essentiel il s'agit des gendarmes, des policiers de la police urbaine et du cadre auxiliaire de celle-ci, des gardes champêtres de la police rurale, des gardes forestiers des administrations des eaux et forêts ainsi que des douaniers. Les gardes chasses et autres gardes privés n'ont aucune compétence, ils doivent requérir des agents qualifiés pour la constatation des infractions ils ne peuvent exercer d'arrestations temporaires ni de mise sous séquestre pour des infractions ayant trait au code le route . Ils possèdent ces compétences en ce qui concerne les infractions au code forestier et au code rural .
 
LES INJONCTIONS

"Les usagers doivent obtempérer immédiatement aux injonctions des agents qualifiés
Sont notamment considérés comme injonctions :

 -Le bras tendu verticalement qui signifie arrêt pour tous les usagers, sauf pour ceux qui se trouvent à l'intérieur du carrefour lesquels doivent évacuer celui-ci
-Le ou les bras tendus horizontalement, qui signifient arrêt pour les usagers qui viennent de directions coupant celles indiquées par le ou les bras tendus
-Le balancement transversal d'un feu rouge qui signifie arrêt pour les usagers vers lequel le feu est dirigé

 La liste des injonctions n'est pas limitative, tout geste non ambigu donné par un agent qualifié, en tenue, doit être considéré comme une injonction.
 
Les injonctions adressées aux usagers en mouvement ne peuvent être données que par des agents portant les insignes de leur fonction, ces insignes doivent être reconnaissables de jour comme de nuit.

 Tout conducteur d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement est tenu de le déplacer dès qu'il en est requis par un agent qualifié. En cas de refus ou si le conducteur est absent, l'agent peut pourvoir d'office au déplacement du véhicule. Le déplacement s'effectue aux risques et aux frais du conducteur et des personnes civilement responsables, sauf si le conducteur est absent et que le véhicule est un stationnement régulier. ' (Art 4)

L'enlèvement peut toutefois avoir lieu et est alors considéré comme administratif, il est à charge de l'autorité dont dépend l'agent aux risques des personnes civilement responsables. L'agent ne doit par forcement être en tenue pour procéder à un enlèvement de véhicule ou enjoindre à un conducteur de déplacer le véhicule. Il doit cependant être en possession de sa carte d'accréditation.

Cette faculté (le dépannage)[..] ne peut être exercée par un particulier[..] (Art 4)
 
QUI DECIDE SI CONTRADICTION ?

Les usagers doivent se conformer aux signaux lumineux de circulation, aux signaux routiers et aux marques routières, lorsque ceux ci sont réguliers en la forme, suffisamment visibles et placés conformément aux prescriptions du présent règlement. (Art 5) Les informations des signaux portent jusqu'au carrefour suivant, ou nouveau signal ayant un effet opposé.

Les injonctions des agents prévalent sur la signalisation routière ainsi que les règles de circulation, la signalisation routière prévaut sur les règles de circulation, la signalisation routière prévaut sur les règles de circulation Le fonctionnement des signaux lumineux de circulation à un endroit déterminé y rend sans effet les signaux routiers relatifs à la priorité qui sont placés sur la même voie.[...]" (Art 6)
Lors de la constatation d'infractions l'agent transmet procès verbal aux tribunaux compétents lesquels décident souverainement des suites à donner. De toute manière, Les délits constatés sont transmis au parquet et celui-ci a 1 an avant que l'action ne soient prescrite.

 La contestation d'une infraction peut s'effectuer de la manière suivante, :soit il s'agit

- d'une perception immédiate "l'amende "que que l'agent vous remet. Il convient d'écrire une lettre exposant les motifs de la contestation et de l'envoyer via la hiérarchie des services qui ont verbalisé (Commissaire, Garde Champêtre en chef,...) au Procureur du Roi près les Tribunaux de Police.

- d'un procès verbal. Un volet vous est destiné, l'autre à retourner complété comporte une section destinée à exposer votre point de vue.

Vous n'avez pas commis l'infraction? Même si vous êtes disposé à payer, indiquez le nom et l'adresse de l'auteur de l'infraction. Vous ne serez pas condamné à sa place, car étape ultime, un retrait, une déchéance de permis de conduire peuvent être imposés par décision judiciaire. Si l'auteur de l'infraction est inconnu, le civilement responsable c-a-d le propriétaire du véhicule ou de l'animal en cause dans l'infraction sera condamné. La loi oblige de prendre toutes les mesures nécessaires afin de pouvoir communiquer si besoin en est l'identité des contrevenant. En pratique la tenue de registres précis suffit.
 
D. Documents indispensables
PERMIS DE CONDUIRE

Il n'est exigé de permis de conduire que pour la conduite de véhicules à moteur.
Suivant le type de véhicule et sa masse, différents permis de conduire peuvent être exigés .
 
Toutefois si une déchéance de permis de conduire a été prononcée la conduite d'un attelage ou d'une monture ou l'accompagnement en vue de l'apprentissage sont également interdits (Art 48 16/4/68)

 Carte D'IDENTITE

Toute personne âgée de plus de quinze ans est tenue de présenter sa carte d'identité ou le titre qui en lieu à toute réquisition d'un agent qualifié faite à l'occasion d'une infraction [...] ou d'un accident[....] (ART 59.1)
 
ASSURANCES

Un certificat de couverture par une assurance en responsabilité civile doit accompagné tout véhicule à moteur sur la voie publique et toute remorque tractée. N'oubliez pas de signer le certificat et de dater votre signature. Dans certains pays, tous les conducteurs doivent signer

Des couvertures supplémentaire peuvent être négociées auprès des compagnies RC+, omnium,.....

Les piétons et cyclistes sont normalement couverts par les assurances familiales.

Pour la conduite d'animaux de trait, de charge ou de monture des assurances spécifiques doivent être prises si ces clauses ne font pas partie des assurances auxquelles vous avez souscrit.
 
E. EN CAS DE PANNE, de chargement tombé sur la voie.... (Art 51)
 
"Le conducteur d'un véhicule en panne doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation."

 "Il doit ranger le véhicule de la même manière qu'un véhicule en stationnement

Toutefois, lorsqu'un véhicule ou une remorque ne peut être déplacé ou rangé qu'à un endroit ou l'arrêt ou le stationnement sont interdits, le conducteur doit signaler ce véhicule ou cette remorque à distance au moyen du triangle de danger".

"Le triangle de danger est placé en deçà du véhicule ou de la remorque dans une position sensiblement verticale à une distance minimale de 30m sur les voies ordinaires et de 100m sur les autoroutes et de sorte qu'il soit visible à une distance de 50m pour les conducteurs qui s'en approchent. Dans les agglomérations, aux endroits où la distance de 30m ne peut être respectée, le triangle de danger peut être placé à une distance moindre et éventuellement sur le véhicule"

"Lorsque tout ou partie du chargement tombe sur la voie publique sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation et signaler l'obstacle comme ci dessus."

"Le conducteur peut en outre faire usage d'autres moyens de signalisation notamment en faisant fonctionner simultanément tous les indicateurs de direction du véhicule ou en plaçant un feu portatif clignotant de couleur jaune-orange"
 
F. EN CAS D'ACCIDENT (Art 52)
Précautions

 "Toute personne impliquée dans un accident doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation et conformer aux disposition de l'article 51

Par mesure de sécurité si un ou des véhicules à moteur sont impliqués coupez les contacts et quittez les véhicules ainsi que la chaussée.

Obligations

Toute personne impliquée dans un accident doit
- porter secours aux blessés le cas échéant,
- communiquer son identité aux autres parties,
- procéder aux constatations utiles
 

 Porter secours aux blessés

En cas de nécessité, il faut porter secours aux blessés (Art 52.3)

soit vous disposez de connaissances suffisantes (formation médicale, secourisme)
et vous êtes tenu
    de porter de manière active secours,
    de demander à une autre personne de contacter les services de secours
    (Police, Gendarmerie, ambulance...) si vous ne pouvez le faire vous même

 soit vous ne disposez pas de ces connaissances et vous êtes dans l'obligation
    de contacter les services compétents
    de chercher des secours

 Pour être efficace il faudra communiquer en parlant distinctement (tel 101 GSM 112)
    Le lieu précis
    la nature de l'accident
    le nombre de blessés et la gravité (réanimation nécessaire)
    l'accessibilité aux blessés (désincarcération nécessaire)
 

 exemple : E411, borne km 75.2 direction Luxembourg, bande de droite, collision en chaîne, pas d'incendie, 3 voitures, pas de camions, signalisation en place, 7 adultes dont 5 blessés légers, 2 personnes en état de choc, une personne présentant hémorragie hauteur tibia fracture probable, 3 enfants dont un sans connaissance, pouls régulier, désincarcération non nécessaire, personnes évacuées de l'autre côté du rail de sécurité)

Procéder aux constatations

Toute personne âgée de plus de quinze ans est tenue
- de présenter sa carte d'identité ou le titre qui en lieu
-aux autres personnes impliquées dans l'accident qui le lui demandent (Art 52.2.1,52.3.2)
-à toute réquisition d'un agent qualifié faite à l'occasion [...] d'un accident [....]
(ART 59.1)
- rester sur place afin de faire en commun les constatations nécessaires s'il n'y a pas de blessés, ou à défaut d'accord ou en présence de dommages corporels, de permettre à un agent qualifié de procéder aux constatations nécessaires.

 

Ne se soustrait pas à l'obligation de rester sur place la personne qui s'éloigne momentanément du lieu de l'accident
    pour porter secours aux blessés
    pour faire appel à un agent qualifié
après avoir fourni, s'il y a des personnes présentes, l'indication de ses noms, adresse à l'une de celles-ci.

 Toutefois si aucun agent qualifié n'a pu être touché dans un délais raisonnable, les personnes impliquées sont tenues de faire la déclaration de l'accident dans les 24h au plus tard soit au bureau de police ou de gendarmerie le plus proche soit à celui de leur domicile ou de leur résidence (Art 52.2.3,52.3.3)
 
G. Liberté de circulation
 
"Il est défendu de gêner la circulation ou de la rendre dangereuse

 soit en jetant, déposant, abandonnant ou laissant tomber sur la voie publique des objets ou matières quelconques,
soit en y répandant de la fumée ou de la vapeur
soit en y établissant quelque obstacle" (Art 7.1)
 
Le code est extrêmement clair gêner la circulation constitue une infraction alors obstruer interdire, condamner une voie publique l'est d'autant plus.

 Il faut néanmoins pour que cet article puise être invoqué
- qu'il y ai effectivement circulation c-a-d usage fréquent, connu de tous, et légal
- qu'il y ait une action active dans l'établissement de l'entrave
- que l'entrave soit établie sur une voie publique

 Si le caractère privé d'une partie seulement de la voirie peut être invoqué, le code rural alors confère force légale à une interdiction posée par le propriétaire ou usufruitier de l'assise, mais lui interdit l'usurpation de celle-ci dans le même temps.

Pour ces voies publiques à partie d'assise privée, l'accès peut être interdit, sur le tronçon où une partie de l'assise est privative, mais la voirie ne peut disparaître du fait d'un propriétaire ou usufruitier.

Par contre, n'étant pas des voies publiques, peuvent disparaître des coupes feux en forêt, des allées de débardage, des corridors d'accès entre parcelles de cultures ou prairies, des voies d'entretien par exemple pour les cabines à haute tension...

H. Comportement du conducteur sur la voie publique
 
"Le conducteur est tenu de prendre toute mesure de nature à éviter de causer des dégâts à la voirie, soit en modérant son allure soit en allégeant le poids de son véhicule, soit en empruntant une autre voie." (Art 7.2 )
Attention un responsable de voirie inamical envers les cavaliers pourrait se baser sur cet article pour poursuivre des déprédations causées par le passage de chevaux rendant un passage boueux ou créant des fondrières.

 "Le conducteur ne peut quitter le véhicule qu'il conduit ou les animaux qu'il guide ou garde sans avoir pris les précautions nécessaires pour éviter tout accident et, s'il s'agit d'un véhicule à moteur, tout usage abusif" (Art 7.3)

Le même article insiste que si le véhicule est muni d'un dispositif antivol celui-ci devra être utilisé

"Tout véhicule ou train de véhicule en mouvement doit avoir un conducteur. Il en est de même des animaux de trait, de charge ou de monture et des bestiaux, isolés ou en troupeau" (Art 8.1)

"Tout conducteur doit être en état de conduire, présenter les qualités physiques requises et posséder les connaissances et l'habileté nécessaires. Il doit être constamment en mesure d'effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et avoir constamment le contrôle du véhicule ou des animaux qu'il conduit" (Art 8.3)

Place et allure

"Lorsque la voie publique comporte une chaussée, les conducteurs doivent emprunter celle-ci

Sur la chaussée, sauf disposition contraire la circulation s'effectue à droite par rapport au sens de la marche [.....] Les conducteurs de véhicules, d'animaux de trait non attelés, de charge ou de monture ou des bestiaux doivent toujours circuler à droite, toutefois "quand la voie publique comprend deux ou trois chaussées nettement séparées, notamment par un terre-plein, par un espace non accessible aux véhicules, par une différence de niveau, les conducteurs ne peuvent emprunter la chaussée de gauche par rapport au sens de leur marche sauf réglementation locale" (Art 9)

(Ce dernier point est surtout d'application pour les îlots directionnels, les bandes de circulation bifurquant d'une voirie principale, ou réservées à des usagers particuliers (riverains, poids lourds, usagers d'installations spécifiques.)

 "Tout conducteur doit régler sa vitesse dans la mesure requise par la disposition des lieux, leur encombrement, la densité de la circulation, le champ de visibilité, l'état de la route, l'état et le changement de son véhicule, pour qu'elle ne puisse être ni une cause d'accident, ni une gêne pour la circulation. Tout conducteur doit, compte tenu de sa vitesse, maintenir entre son véhicule et celui qui le précède une distance suffisante de sécurité suffisante. Le conducteur doit en toute circonstance pouvoir s'arrêter devant un obstacle prévisible" (Art 10.1)

Rem : soulignons l'utilité de pratiquer des arrêts d'urgence à toutes les allures!

Aucun conducteur ne peut gêner la marche normale des autres conducteurs en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite ou en exerçant un freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité" (Art 10.2)

Rem : comme en manège où les allures les plus rapides sont prioritaires !

Nul ne peut inciter un conducteur de circuler à une vitesse supérieure

"Dans les agglomérations il est interdit de laisser galoper les animaux attelés ou montés" (Art 55)

PRIORITE ET CONDUITE (Art 19)

Tout changement de direction doit être notifié par usage de feux clignotants ou PAR UN GESTE DU BRAS. (Art 13) De même tout ralentissement doit être indiqué par l'usage des feux stop ou PAR UN GESTE DU BRAS. (Art 10.2)

Toute manoeuvre, (changement de direction, de sens de marche, de remise en mouvement) fait perdre le bénéficie de la priorité. (Art 19) Le conducteur qui effectue une manoeuvre est tenu de céder le passage et ne peut effectuer sa manoeuvre qu'après s'être assuré qu'il puisse l'effectuer sans danger compte tenu des autres usagers.

La priorité de droite est applicable à tous sauf signalisation, aménagement ou règle particulière à effet contraire.

La priorité de droite n'est pas applicable au chemin de terre même si son revêtement à l'approche du carrefour est de nature différente et a l'apparence d'une chaussée à l'approche du carrefour. (Art 12) Jusqu'à 40m du carrefour, le chemin de terre conserve sa nature même s'il est aménagé.

Sont TOUJOURS prioritaires :

Les véhicules sur rails, les véhicules agréés munis de feux bleu et d'un avertisseur sonore spécial lorsque ces dispositifs sont en fonction c.a.d. : les véhicules de police, gendarmerie, pompiers, ambulances, ...

Carrefours

"Le terme 'carrefour' désigne le lieu de rencontre de deux ou plusieurs voies publiques" (Art 2.8)

Le carrefour doit toujours rester libre (Art 14.2).

Nul ne peut s'engager s'il est prévisible qu'il ne puisse dégager immédiatement le carrefour.

Croisement d'autres usagers (Art 15)

"Le croisement s'effectue à droite"

"En cas de croisement le conducteur doit laisser libre une distance latérale suffisante et au besoin serrer à droite "

"Lorsque la largeur de la chaussée ne permet pas d'effectuer aisément le croisement, le conducteur peut emprunter l'accotement de plain-pied à condition de ne pas mettre en danger les usagers qui s'y trouvent."

"Le conducteur dont la progression est entravée par un obstacle ou la présence d'autres usagers doit ralentir et au besoin s'arrêter pour laisser passer les usagers qui viennent en sens inverse".

Le signal B19 impose de céder le passage aux conducteurs venant en sens opposé,

le signal B21 confère la priorité par rapport aux usagers venant en sens opposé.

Dépassement (Art 16 17)

Le dépassement est une manoeuvre

"Le dépassement n'est à considérer qu'à l'égard des conducteurs en mouvement".

"Le dépassement s'effectue à gauche" sauf si le conducteur à dépasser s'est lui même porté à gauche pour effectuer une manoeuvre (dépassement, virage a gauche,...)

Avant de dépasser le conducteur doit s'assurer qu'il peut effectuer la manoeuvre sans danger
c-a-d :
"- que la voie est libre sur une distance suffisante pour éviter tout risque d'accident
- qu'aucun conducteur qui le suit n'a commencé un dépassement
- qu'il a la possibilité de reprendre sa place à droite sans gêner les autres conducteurs
- qu'il a la possibilité d'effectuer le dépassement en un temps très court"

 il doit "indiquer suffisamment à temps son intention de se porter à gauche au moyen des feux indicateur de direction si le véhicule en est pourvu ou par un geste du bras"

"Tout conducteur qui va être dépassé doit serrer à droite et ne peut accélérer".

Interdictions de dépasser (Art 17)

"Le dépassement par la gauche est interdit lorsque le conducteur ne peut apercevoir les usagers venant en sens inverse à une distance suffisante pour effectuer le dépassement sans risque d'accident"

Le dépassement d'un véhicule d'attelé ou d'un véhicule à plus de 2 roues est interdit
- sur un passage à niveau
- dans les carrefours
- à l'approche d'une côte et dans les virages lorsque la visibilité est insuffisante

 sauf si le dépassement peut se faire sans franchir la ligne blanche continue délimitant la partie de la chaussée affectée à la circulation venant en sens inverse

- lorsque le conducteur dépasse lui-même un conducteur de véhicule autre qu'un cycle
(attention un cheval est un véhicule)
 - lorsque le conducteur s'arrête devant un passage pour cycliste ou pour piétons

 Le dépassement peut être interdit par signaux routiers

 Passages à niveaux   Art (20)

Attention tout véhicule sur rail est concerné train; tram; draisine,....

Toute circulation est interdite sur les voies ferrées établies en-dehors de la chaussée
L'usager s'approchant d'un passage à niveau doit redoubler de prudence pour éviter tout accident.

 Lorsque le passage à niveau n'est pas muni de barrières ou de signaux lumineux de circulation, l'usager ne peut s'engager qu'après s'être assuré qu'aucun véhicule sur rail ne s'approche.

Il est interdit de s'engager sur le passage à niveau :

    lorsque les barrières sont en mouvement ou fermées
    lorsque des feux rouges clignotants sont allumés
    lorsque le signal sonore fonctionne

 Le conducteur ne peut s'engager sur un passage à niveau si l'encombrement de la circulation est tel qu'il serait vraisemblablement immobilisé sur ce passage"
 
I. Eclairage
Usagers en mouvement

 L'éclairage et la signalisation de groupes de nuit sont régis par les articles 30.3, 31.1.2

Entre la tombée et le lever du jour, ainsi qu'en toute circonstance ¨S'il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, les feux ci-après sont utilisés ...
 
L'articule 30.3.3 précise pour les autres usagers que véhicules automoteurs et cycles, l'obligation d'être pourvu pour les " véhicules attelés, charrettes à bras, animaux de trait non attelés, de charge ou de monture et bestiaux:

 -A l'avant, d'un feu blanc ou jaune;

-A l'arrière, d'un feu rouge.
 
Ces feux peuvent être émis par un appareil unique placé ou porté à la gauche sauf dans les cas suivants:

 Si le véhicule attelé tire un autre véhicule;

Si les bestiaux sont réunis en un troupeau comprenant six têtes ou plus"

A l'arrêt (Art 31)

Si l'éclairage public ne permet pas une visibilité supérieure à 100m, les mêmes que précédemment
 
3. Protection et garanties

 Le cavalier pas plus le meneur n'est considéré comme usager faible, il peut par contre se prévaloir des protections (relatives) édictées par les articles suivants.

 - de l'art 45.5 qui interdit d'effrayer les animaux par le bruit produit par le chargement ou les accessoires d'un véhicule;

 - de l'art 80.3.1-2 interdisant d'incommoder le public ou d'effrayer les animaux par le bruit;

 - par l'art 10.3 "Tout conducteur doit ralentir lorsqu'il approche d'animaux de trait, de charge ou de monture, ou de bestiaux se trouvant sur la voie publique. Il doit s'arrêter lorsque ces animaux montrent des signes de frayeur".
 
A son tour il doit être garant de la sécurité des piétons et cyclistes

 il doit leur laisser 1 m de passage

il ne peut bloquer un passage protégé

il doit circuler à vitesse réduite de manière à s'arrêter

si un piéton à hauteur d'un passage manifeste son intention de traverser

SECURITE

"Le conducteur d'animaux de trait de charge ou de monture ainsi que des bestiaux doit, le cas échéant être assisté de convoyeurs en nombre suffisant. Le conducteur et les convoyeurs doivent constamment se tenir à proximité des animaux et être en état de les maîtriser et d'empêcher qu'ils n'entravent la circulation et ne provoquent d'accidents." (Art 55)

SIGNAUX

Le passage fréquent de cavaliers peut être signalé par le signal A51 (danger) + mention complémentaire (Cavaliers) ou d'un symbole autorisé. Le signal (fort répandu) du triangle sur base avec la silhouette d'un cavalier n'a aucune force légale en Belgique et devrait en tout état de cause être retiré de la voie publique. (En france ce signal est toujours légal)

signal A51 en Belgique
 

 

NOUVEAU DEPUIS LE 28/10 98

Un chemin réservé à la circulation des piétons cyclistes et cavaliers sera indiqué par le signal F99a ou F99b
Art 2.34 Le terme chemin réservé à la circulation des piétons, cyclistes et cavaliers désigne la voie publique dont le commencement est indiqué par un signal F99a ou F99b et dont la fin est indiquée par le signal F101a ou F101b.
 

 
 
f99a
 
f99b
 
f101a
 
f10b
Circulation sur les chemins réservés à la circulation des piétons, cyclistes et cavaliers
Art 22 quinties 1
Ne peuvent circuler sur ces chemins que les catégories d’usagers dont le sigle est reproduit sur les signaux placés à leurs accès.
Toutefois peuvent également emprunter ces chemins :
- Les handicapés qui conduisent un véhicule mû par eux mêmes ou équipé d’un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l’allure du pas
- Les véhicules prioritaires visé à l’article 37 (police, pompier, ambulance,....) lorsque la nature de leur mission le justifie.

 Moyennant autorisation délivré par le gestionnaire desdits chemins ou son délégué aux conditions qu’il détermine :
- Les véhicules de surveillance, de contrôle et d’entretien de ces chemins
- les véhicules des riverains et de leurs fournisseurs
- les véhicules affectés au ramassage des immondices

 Art 22 quinties 2
Les usagers de ces chemins ne peuvent se mettre mutuellement en danger, ni se gêner.
Ils doivent redoubler de prudence en présence d’enfants et ne peuvent pas entraver la circulation.
Les jeux sont autorisés

 Art 22 quinties 3
Lorsqu’il est fait usage de signaux F99b et F101b, les usagers empruntent la partie du chemin qui leur est destinée.
Ils peuvent toutefois circuler sur l’autre partie du chemin à condition de céder le passage aux usagers qui s’y trouvent régulièrement
 

 Une piste cavalière obligatoire par le signal D13

 

  code rural - code la route (introduction - cavaliers - attelages - groupes de piétons - cyclistes - voitures - infractions graves) - code forestier en ses  lois régionales : Bruxelles - Flandre - Wallonie - balisage - version "enfants"

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